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Trente jours pour reconstituer une année fiscale
Une taxation d'office ne se conteste qu'en prouvant qu'elle est manifestement inexacte, et la motivation doit figurer dans la réclamation elle-même. Un arrêt du Tribunal fédéral de juin 2026 montre ce que cela exige du contribuable.
Quand une déclaration d'impôt n'arrive pas et qu'une sommation reste sans réponse, l'autorité n'attend pas. Elle fixe elle-même les montants imposables, sur la base d'une appréciation consciencieuse, et peut tenir compte de coefficients expérimentaux, de l'évolution de la fortune et du train de vie du contribuable (art. 130 al. 2 LIFD, la loi sur l'impôt fédéral direct). C'est la taxation d'office. Ce n'est pas une sanction, et elle ne prétend pas être exacte.
Ce qui change, c'est la manière de la contester. Pour une réclamation ordinaire, les lois fédérales n'exigent aucune motivation. Une taxation d'office, en revanche, ne peut être attaquée que pour le motif qu'elle est manifestement inexacte, et la réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD ; art. 48 al. 2 LHID, la loi qui harmonise les impôts cantonaux). La charge s'est déplacée : ce n'est pas à l'autorité de montrer que son estimation est juste, c'est au contribuable de montrer qu'elle est fausse.
Le cas
L'arrêt 9C_555/2025 du 25 juin 2026 concerne un médecin exploitant un cabinet dans le canton de Zurich et d'autres cabinets en Allemagne. Pour la période fiscale 2021, il n'avait déposé aucune déclaration, malgré une invitation publique et une sommation individuelle. Zurich avait taxé un revenu imposable de CHF 1'200'000, au taux de CHF 1'800'000, pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonal et communal, et une fortune imposable de CHF 200'000, au taux de CHF 1'400'000, pour les impôts cantonal et communal.
À l'appui de sa réclamation, le médecin avait produit les comptes 2021 du cabinet zurichois, qui faisaient apparaître un bénéfice d'environ CHF 353'000. L'administration fiscale n'est pas entrée en matière sur la réclamation, et deux juridictions cantonales ont confirmé ce refus.
Ce que les tribunaux ont dit, et quel tribunal l'a dit
L'essentiel de la motivation appartient au Tribunal administratif du canton de Zurich, tel que le Tribunal fédéral la rapporte :
- Des comptes isolés ne rendaient pas l'estimation manifestement inexacte.
Rien n'avait été dit sur la situation familiale, les dépenses, les déductions, les dettes, la fortune ou les revenus de titres. Et en 2020, le même médecin avait réalisé environ CHF 1'029'000 avec le cabinet zurichois et environ CHF 564'000 en Allemagne ; le tribunal n'a donc rien vu d'erroné à supposer que le revenu et la fortune avaient continué de croître.
- Une déclaration sous serment n'a servi à rien.
En droit fiscal suisse, ce n'est pas un moyen de preuve admissible. C'est une simple allégation de partie, et elle ne remplace pas une déclaration complète.
- Le domicile a été invoqué trop tard.
Les papiers du médecin étaient déposés dans les Grisons, mais le domicile fiscal principal zurichois n'a été contesté qu'au stade du recours. La recevabilité d'une réclamation dépend uniquement de la réclamation et des pièces déposées avec elle.
- Une estimation élevée n'est pas une estimation nulle.
Rien ne montrait que l'autorité avait délibérément agi au détriment du contribuable. Une estimation est généralement soit trop haute, soit trop basse, et la voie ordinaire contre une estimation manifestement inexacte est la réclamation.
Le Tribunal fédéral a tranché moins que cela. La seule question qui lui était soumise était de savoir si le refus d'entrer en matière sur la réclamation était licite ; il n'a donc pas fixé le revenu à CHF 353'000 comme demandé. Il a rejeté le recours comme manifestement infondé, en procédure simplifiée et avec une motivation sommaire, surtout parce que le recours ne discutait pas suffisamment la motivation cantonale. C'est donc une confirmation, pas une règle nouvelle.
Sur un point, il s'est prononcé lui-même. Le médecin soutenait que l'autorité aurait dû lui impartir un délai supplémentaire pour remédier à une motivation insuffisante. Elle n'y est pas tenue : la motivation exigée par la loi est une condition de recevabilité, et un défaut de motivation permet à l'autorité de refuser d'emblée d'entrer en matière, contrairement à un défaut dans les actes de collaboration.
Une réclamation contre une taxation d'office n'est pas une simple ébauche à compléter plus tard.
D'où vient la règle
La règle est plus ancienne que cette décision, et son arrêt de principe vient du Tessin. Rendu en 1997, il concernait une société qui, taxée d'office après des sommations répétées, avait fait valoir dans sa réclamation qu'elle luttait pour sa survie et ne réalisait pas de bénéfice, et avait demandé deux mois supplémentaires. La Chambre de droit fiscal du Tribunal d'appel tessinois estimait que des documents pouvaient encore être produits au stade du recours. Le Tribunal fédéral n'a pas partagé cet avis : la motivation est une condition de recevabilité, et le contribuable ne peut pas déposer une réclamation non motivée et ne défendre sa position qu'au stade du recours. Le même arrêt oblige l'autorité à mentionner cette exigence, et la conséquence de son inobservation, dans l'indication des voies de droit (ATF 123 II 552).
L'arrêt de 2008 invoqué par le médecin dit ce que la motivation doit contenir. La preuve doit être complète et ne peut pas porter sur des éléments isolés. Le contribuable doit rattraper les actes omis, et en particulier déposer la déclaration manquante, dans le délai de réclamation. Cette affaire montre aussi la limite. La déclaration d'une société n'avait été signée que par sa fiduciaire, ce qui ne satisfait pas à l'exigence d'une signature personnelle. Mais la réclamation était par ailleurs suffisamment motivée, de sorte que ce vice ne pouvait justifier un refus d'entrer en matière, et le tribunal a ajouté qu'un vice de forme de ce genre appellerait de toute manière un bref délai pour le corriger (2C_620/2007 et 2C_621/2007). Cela aide pour une erreur de forme. Cela n'aide pas quand la motivation manque.
Si une taxation vous est parvenue
- Comptez les jours.
La réclamation doit être déposée dans les trente jours qui suivent la notification, comptés dès le lendemain (art. 132 et 133 LIFD). Une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable prouve qu'il a été empêché, par exemple par une maladie ou une absence du pays, et qu'il l'a déposée dans les trente jours suivant la fin de l'empêchement.
- Déposez la déclaration manquante.
Elle doit être complète, avec ses annexes et la signature personnelle du contribuable (art. 124 al. 2 LIFD). Sans elle, une motivation suffisante est rarement possible.
- Reconstituez toute la situation.
C'est-à-dire activité lucrative dépendante et indépendante, activité à l'étranger, immeubles, placements, avoirs bancaires, dettes, déductions et situation familiale.
- N'omettez aucun revenu parce qu'il est étranger.
L'assujettissement suisse ne s'étend pas à une entreprise à l'étranger, mais un revenu étranger peut tout de même compter pour le taux, selon le droit interne et la convention applicable (art. 6 et 7 LIFD). C'est pourquoi une taxation peut indiquer deux chiffres, comme dans ce cas.
- Soulevez la question du domicile dès maintenant.
Si votre domicile fiscal principal ne se trouve pas dans le canton qui a rendu la taxation, dites-le dans la réclamation et expliquez pourquoi.
- Apportez des preuves, pas de simples affirmations.
Tout ce que vous avancez doit pouvoir être vérifié par l'autorité.
Les mêmes règles valent pour les impôts cantonal et communal. Au Tessin, elles figurent à l'art. 206 al. 1 et 3 de la loi fiscale cantonale.
Le meilleur moment se situe encore plus tôt. Une déclaration déposée à réception de la sommation est bien plus simple qu'une année fiscale reconstituée en trente jours. Nous établissons les déclarations d'impôt de particuliers, d'entrepreneurs et de sociétés, et lorsqu'une taxation a déjà été rendue, nous aidons à reconstituer la situation et à préparer la réclamation.
Sources
Tribunal fédéral, arrêt 9C_555/2025 du 25 juin 2026 (procédure simplifiée, art. 109 LTF), sur recours contre les arrêts du Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2025.00038 et SB.2025.00039 du 20 août 2025. Tribunal fédéral, arrêt 2C_620/2007 et 2C_621/2007 du 2 juillet 2008. ATF 123 II 552 du 21 novembre 1997.
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), état le 2 septembre 2026, art. 6, 7, 124, 130, 132 et 133. Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14), état le 1er janvier 2025, art. 46 et 48. Loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994 (Legge tributaria, RL 640.100), art. 204 et 206.
Le présent article a un caractère informatif et ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique individuel. Les délais et les exigences doivent être vérifiés sur la base de la décision reçue et du droit applicable au cas d'espèce.
Cet article contient des informations générales à jour à la date de publication. Il ne constitue pas un conseil dans un cas particulier : le traitement d'une structure donnée dépend de ses faits.
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